"Transysstemic Programme at McGill and the De-nationalization of Legal Education"
"Upside down : transsystémie et droit comparé, retour sur quelques aspects de méthodologie", Le Dossier : La transsystémie. Pour une approche rénovée de la conception et de l’enseignement du droit, Actes du colloque de Clermont-Ferrand des 12 et 13 décembre 2016, textes réunis par J-F. Riffard et S. Castillo-Wyszogrodzka, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2019, n° 17, pp. 31-39
Résumé
La transsystémie trouble le comparatiste. Pis, elle le désoriente. Voilà qui n'est pas commun pour celui qui se veut subversif 2 et qui généralement se plaît à remettre en cause les certitudes. Pourtant, à première vue, pourtant il semblait se trouver en terrain connu. Droit comparé et transsystémie présenteraient des points communs et des synergies évidents. Dans les deux cas, sur le plan substantiel, il s'agit d'ouvrir une porte sur le monde, de permettre au juriste quel qu'il soit d'évoluer dans un contexte de diversités, de pluralités juridiques, de prendre conscience du phénomène de l'altérité et de l'apprivoiser. Mais très vite cette première impression va se révéler sinon trompeuse du moins trop réductrice. Car, en creusant un peu, tout juriste s'intéressant à la question sera amené à constater que transsystémie et droit comparé diffèrent quant à leur finalité. Si pour le droit comparé il s'agit d'appréhender la différence entre les systèmes juridiques, il en serait autrement de la transsystémie qui viserait à dépasser cette notion d'altérité en la transcendant, notamment à travers le processus d'enseignement du droit 3. Similitude d'objet, divergences de finalités : autant de points qui nous poussent à approfondir l'étude des liens que peuvent ou doivent entretenir droit comparé et transsystémie, notamment sur le plan méthodologique. La diversité des ordres juridiques est ainsi au coeur des deux approches : elle en constitue dans les deux cas la raison d'être et l'objet. Mais, il est bien certain que le droit comparé ne se présente plus comme un simple savoir sur les droits étrangers dont l'acquisition ne soulèverait pas ou peu de problèmes méthodologiques. Bien au contraire. La méthodologie occupe une place centrale dans la matière, comme le prouvent les très nombreux travaux qui lui sont consacrés, foisonnement qui contraste avec le peu d'écrits consacrés à l'étude des méthodes dans les autres branches du droit 4. Cette importance ne saurait surprendre. Aborder un univers nouveau, et surtout le confronter à ce qui constitue son propre monde impose rigueur et rationalité. A priori, l'on pourrait être tenté de penser qu'une même démarche devrait être suivie dans le cadre d'une approche transsystémique. Mais est-ce vraiment le cas ? La question qui se pose alors est celle de savoir si la ou les méthodes propres au droit comparé (I) peuvent servir de base à l'approche transsystémique du phénomène juridique (II). I. LE CONSTAT : UNE DIVERSITÉ DE MÉTHODES D'APPRÉHENSION DE L'ALTÉRITÉ Nous l'avons dit, la méthodologie a toujours été au centre du discours comparatif 5. Comprendre l'altérité ne se limite pas à la simple connaissance du droit étranger, à une simple étude empirique de l'autre droit. Elle impose que l'on aille plus loin et que se produise une confrontation, entre le soi et l'autre, entre son droit et le droit étranger étudié. Cette phase cruciale nécessite une démarche méthodologique particulièrement rigoureuse. C'est d'ailleurs là que réside tout l'art du comparatiste. A cet égard, il n'est pas inintéressant de relever qu'en allemand, l'équivalent est Rechtvergleichung (méthode de comparaison du droit). Mais si l'importance de la méthodologie en droit comparé fait consensus, force est toutefois de constater qu'il n'existe aucun consensus ni sur sa place (A), ni même sur les formes qu'elle peut revêtir (B). A. Le droit comparé en tant que méthode La question de la méthodologie revêt une importance capitale en matière de droit comparé, car elle touche avant tout à la nature même de la discipline voire à son existence. A l'instar de Gutteridge 6 , il est en effet possible d'affirmer que le droit comparé ne constitue pas une branche totalement autonome du droit, tant il est vrai qu'il concerne chacun des domaines du droit sinon tous les juristes. Si elle a pu être très en vogue au début du XX e siècle au sein de l'école universaliste française, l'image du droit comparé comme véritable science permettant de saisir et fixer la communauté juridique dans une synthèse universelle, ne compte plus aujourd'hui beaucoup d'adeptes. En effet, il est acquis que toute science se définit comme un corps de connaissance ordonnée ayant un domaine propre, un objet déterminé et reconnu, une méthode propre. Or, il n'existe pas de domaine propre au droit comparé dans la mesure où son application implique la préexistence d'autres branches du 1 Le style oral a été en partie conservé.
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