"Accès au droit : les fondements juridiques", Le Dossier : De l'accès au droit à l'exercice de la citoyenneté, Actes du colloque de Clermont-Ferrand des 24-25 septembre 2015, textes réunis par F. Faberon et A. Habrial, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2017, n° 12, pp. 26-32
Résumé
L'accès au droit permet comme son nom l'indique de découvrir, connaître, s'approprier et pratiquer la règle de droit, comprise elle-même au sens large. L'accès au droit a longtemps pu être cantonné dans l'une de ses formes, à savoir l'accès au juge 1 , mais doit désormais être compris de manière plus large. L'accès au droit pourra donc être analysé comme un droit à part entière, un droit effectif disposant de fondements assurés. Proches mais se distinguant, deux autres aspects peuvent être soulignés. Il est en effet possible de travailler sur le droit de l'accès au droit, ici c'est en quelque sorte l'étude de la concrétisation de l'accès au droit lui-même. Un autre pan peut également être relevé avec la question du droit à l'accès au droit, ce point est à étudier sous l'angle de l'existence ou non d'un droit à, c'est-à-dire d'un droit-créance. Tous ces éléments permettent chacun d'appréhender une facette de l'accès au droit, mais ne s'arrêtent pas sur la question des fondements. Cette dernière commence par une problématique inversant d'une certaine manière l'approche de ce point. En effet la question de l'accès au droit est à relier à l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » 2 , lui-même constitutif d'une « fiction incontournable » 3. En droit français, toute loi est obligatoire et contraignante, c'est-à-dire qu'elle s'impose à peine de sanction. Puisque le postulat de départ, même si cette affirmation ne donne qu'une « vue approximative du droit positif » 4 , considère que toute personne 5 doit être à même de connaître la règle de droit 6 , il en découle logiquement la règle de l'accessibilité à cette dernière. Analysant notamment cette maxime, il a été précisé que « (l') on comprend bien que l'application de cet adage est conditionnée par l'existence de dispositions constitutionnelles et légales imposant la publicité des lois et autres actes administratifs ainsi que des mesures administratives para-légales. Autrement dit, aussi rigoureux que cet adage puisse paraître de prime abord, il ne s'appliquera en France que dans la mesure où tout est fait pour que 'personne ne puisse ignorer la loi' » 7. Il est certain que cet adage garde sa justification dans la mesure où en effet le droit est rendu public, la « loi » doit être accessible. Cet adage peut aussi être présenté comme un « garant de l'application de la loi [et] en rappelle surtout la valeur d'acte du pouvoir souverain » 8 , imposant une opposabilité absolue de la loi 9. Quoi qu'il en soit cette règle conduit au constat suivant : « Si nul ne peut se soustraire à la loi en prétendant qu'il l'ignore, l'exception d'incompréhension est aussi inopérante que l'exception d'ignorance. La présomption que chacun connaît la loi se double de la présomption que chacun la comprend […] » 10. Connaître et comprendre sont donc deux exigences requises. Cela conduit à concrétiser l'accès au droit à la fois quant aux aspects pratiques/techniques et d'un point de vue intellectuel. Cette exigence conduit irrémédiablement à travailler sur l'égalité : tout un chacun doit avoir un réel accès au droit, compris sous ses différentes facettes. « La connaissance de la règle de droit (comprise par le biais de l'accès au droit), […] génère diverses obligations : une obligation de résultat de connaissance sur le citoyen et une obligation de moyens d'information pour les pouvoirs publics » 11. Les deux obligations sont intrinsèquement liées et renvoient aux obligations mutuelles prévalant dans les relations entre le citoyen et l'Etat. Ces dernières permettent de dégager les fondements recherchés du droit d'accès. Une recherche sur les « fondements » implique 12 , au sens général, de s'interroger sur le(s) motif(s) juridique(s), la(les) base(s) légale(s) de la notion ou du concept en question, et si cette même recherche s'affine et porte sur les « fondements juridiques », alors il s'agit de dégager les « moyens de droit propres à justifier en droit une prétention » 13. Notre prétention sera l'accès au droit, nous chercherons ses sources, ses racines.
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