"Remarques sur les ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues par la Cour internationale de Justice dans les affaires Qatar c. Émirats arabes unis (23 juillet 2018) et Iran c. États-Unis d’Amérique (3 octobre 2018)", Le Commentaire, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2018, n° 16, pp. 81-93 - Centre Michel de l'Hospital Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue La Revue du Centre Michel de l’Hospital - édition électronique Année : 2018

"Remarques sur les ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues par la Cour internationale de Justice dans les affaires Qatar c. Émirats arabes unis (23 juillet 2018) et Iran c. États-Unis d’Amérique (3 octobre 2018)", Le Commentaire, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2018, n° 16, pp. 81-93

Résumé

L'année 2018 est une année particulièrement riche, sur le plan contentieux, pour la Cour internationale de Justice (ci-après : « la Cour »). Avec pas moins de 17 affaires pendantes inscrites à son rôle et une activité jurisprudentielle soutenue depuis le début de l'année 2 , celle-ci a en effet fort à faire-et l'année de la Cour n'est pas finie 3. Ce regain d'activité 4 peut être analysé à la fois comme une manifestation de la bonne santé du droit international et comme un symptôme d'une époque marquée par des relations internationales particulièrement perturbées. Parmi les attributions de la Cour, il en est une qui soulève de longue date des interrogations alimentées par le caractère lacunaire de son Statut à son propos, si bien qu'il revient à la jurisprudence d'en déterminer les contours : la possibilité d'indiquer, à la demande de l'une ou des deux Parties à une instance, des mesures conservatoires. Ces dernières, prévues par les articles 41 du Statut 5 et 73 à 78 du Règlement de la Cour 6 , constituent des mesures d'urgence visant à sauvegarder les droits en cause et à prévenir l'aggravation du différend en attendant que la Cour se prononce sur le fond-si elle est compétente et que la requête est recevable. Ces mesures, qui peuvent être en partie ou totalement différentes de celles initialement requises par les Parties, sont obligatoires, comme la Cour le rappelle sans relâche depuis l'affaire LaGrand 7. Sur le plan contentieux, la particularité des mesures conservatoires est que le raisonnement qui conduit la Cour à considérer qu'il convient, ou non, d'en adopter ne l'engage pas pour l'avenir. Concrètement, la Cour doit-en dépit du silence de ses textes constitutifs en la matière-établir sa compétence prima facie pour trancher le litige avant d'être à même d'indiquer des mesures conservatoires 8. Mais cette décision peut tout à fait être contredite par l'examen de sa compétence stricto sensu, par la même Cour, au stade suivant de la procédure, soit du fait d'un changement de situation, soit du fait de l'analyse plus approfondie des faits et du droit, résultant de mémoires et tours de plaidoiries plus denses. Cela a pu être le cas dans l'affaire des Essais nucléaires, où la Cour avait indiqué des mesures conservatoires 9 avant de constater au stade des exceptions préliminaires que la demande avait « manifestement perdu son objet » 10 , ou encore dans l'affaire relative à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale entre la Géorgie et la Russie. Dans cette dernière affaire, la Cour 1 L'auteur tient à remercier M. Arnaud Lobry et Mme Rachel Lucas pour leur relecture et leurs conseils. 2 La Cour a jusqu'ici-fin novembre 2018-rendu, dans diverses affaires, deux ordonnances en indication de mesures conservatoires, un arrêt sur les exceptions préliminaires, deux arrêts sur le fond et un arrêt statuant sur des indemnisations. 3 Il est possible que la Cour rende son arrêt sur les exceptions préliminaires dans l'arrêt Iran c. États-Unis avant la fin de l'année, et-moins probablement-que l'avis consultatif demandé par l'Assemblée générale des Nations Unies à propos des Effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965 soit à attribuer à l'activité de la Cour en 2018. Par ailleurs, il n'est pas impossible que la Cour soit amenée à indiquer, à la demande des parties, de nouvelles mesures conservatoires, soit dans l'une des deux affaires Iran c. États-Unis (Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique) et Violations alléguées du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique) ; par exemple si ces derniers n'appliquaient pas les mesures requises par l'ordonnance du 3 octobre dernier), soit, de manière moins certaine compte tenu du contenu de la requête, dans l'affaire Transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem (Palestine c. États-Unis d'Amérique) nouvellement introduite. L'éventualité de l'introduction d'une nouvelle affaire avant la fin de l'année ne doit pas non plus être négligée. 4 En 2017, la Cour n'avait rendu que deux ordonnances statuant sur des demandes en indication de mesures conservatoires, une ordonnance statuant sur une demande reconventionnelle et un arrêt sur des exceptions préliminaires. En 2016, elle avait rendu une ordonnance sur une demande en indication de mesures conservatoires et cinq arrêts sur des exceptions préliminaires-mais trois, fort similaires, avaient été rendues le même jour dans les affaires Iles Marshall (Inde, Pakistan et Royaume-Uni). Il faut en réalité remonter à 2013 pour trouver une activité aussi soutenue. 5 Statut de la Cour internationale de justice, annexé à la Charte des Nations Unies, article 41 : « [l]a Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire ». 6 Règlement de la Cour, adopté le 14 avril 1978 et entré en vigueur le 1 er juillet 1978. 7 CIJ, Affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique), arrêt du 27 juin 2001, CIJ Rec. 2001, § § 102-109. 8 Dans le cas contraire, elle n'en indiquera pas. Comme la Cour l'a en effet indiqué, lorsqu'elle « n'a manifestement pas compétence pour connaître d'une requête, elle ne saurait indiquer quelque mesure conservatoire que ce soit » (CIJ, Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. États-Unis d'Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, CIJ Rec. 1999, § 29). 9 CIJ, Essais nucléaires (Australie c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 22 juin 1973, CIJ Rec. 1973, p. 99. 10 CIJ, Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décembre 1974, CIJ Rec. 1974, § 59. La Cour précise que « [l]'ordonnance cesse donc de produire ses effets dès le prononcé du présent arrêt et les mesures conservatoires prennent fin en même temps » (§ 61).
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Citer

Raphaël Maurel. "Remarques sur les ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues par la Cour internationale de Justice dans les affaires Qatar c. Émirats arabes unis (23 juillet 2018) et Iran c. États-Unis d’Amérique (3 octobre 2018)", Le Commentaire, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2018, n° 16, pp. 81-93. La Revue du Centre Michel de l’Hospital - édition électronique, 2018, n° 16, pp. 81-93. ⟨hal-01963964⟩
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